• Chapitre III

    Chapitre III

    Le contrat un moyen juridique au service de l'entreprise

     

    1 Le contrat naît de la pratique commerciale

    1.1 Le droit français pose le principe de la liberté contractuelle

    Il suffit pour qu'il y ai contrat de se mettre d'accord sur la chose et le prix (proposition d'offre et acceptation d'offre) : principe du consensualisme. On n'est pas forcé de remettre en jeu le contrat à chaque échéance de contrat, il peut être prolongé tacitement, sans re-signer un document : le silence vaut acceptation.

     

    1.2 Conséquence : des contrats variés relevant de régimes juridiques différents

    1.2.1 Contrats internationaux, contrats de droit interne

    Il y a des contrats qui lient des entreprises françaises à des partenaires étrangers avec des droits différents parfois, et des contrats de droit interne qui font appel uniquement au droit français.

     

    1.2.2 Contrats civils ou commerciaux

    Si on achète une voiture à un particulier c'est un contrat civil.

     

    1.2.3 Contrats nommés ou innommés

    Cette classification en droit veut simplement dire que les contrats nommés ont un nom et ont donc une législation spéciale (ex : le Contrat de Vente, de Sous-traitance,...). Les contrats innommés n'ont pas de régime particulier mais existent quand même, par exemple le contrat de publicité.

     

    1.2.4 Contrats consensuels, solennels, réels

    Selon le mode de formation du contrat il y a des contrats :

    • Consensuels, pour lequel l'accord suffit (ex : Contrat de Vente)

    • Solennels, consensuel comme le précédent qui repose sur l'accord des partis, auquel on ajoute un accord écrit (ex : Contrat de Mariage).

    • Réels, contrat qui repose sur la remise d'une chose. Il y a le consensus et l'accord écrit, mais auquel on ajoute la remise d'une chose (objet que l'on remet en gage/prêt). Par exemple lorsqu'on ouvre un compte en banque, on nous demande de verser une somme minimale. Autre exemple : un prêteur sur gage.

     

    1.2.5 Contrats intuitus personae, contrats entre professionnels et non professionnels

    Contrats intuitus personae (en considération de la personne) : on s'engage en considération de la personnalité du co-contractant (c'est parce que c'est telle personne qu'on contracte).

    Contrats entre professionnels et non professionnels : la plupart du temps ce qui se passe en terme de commerce, le professionnel vend et le particulier achète par exemple. Le droit protège très fortement le non-professionnel, et assez peu le professionnel (par exemple dans les contrats entre professionnels il y a parfois réduction sur la garantie sur le produit).

     

    1.2.6 Contrats synallagmatiques, unilatéraux, commutatifs, aléatoires

    Synallagmatiques = ces contrats supposent une réciprocité des obligations entre contractants.

    Unilatéraux = dans ce cas-là les obligations ne sont plus à la charge des deux parties mais à la charge d'une seule partie. Ex : contrat de donation (donner une somme à quelqu'un).

    Commutatifs = les obligations sont équilibrées entre les partis. Ex : dans un contrat de vente la valeur payée par l'acheteur doit être conforme à la valeur du bien vendu.

    Aléatoires = contrat dans lequel il y a une chance de perte ou de gain pour chaque partie. Ex : contrat d'assurance. Soit l'assuré perd, soit l'assureur (s'il a indemnisé).

     

    1.2.7 Contrats onéreux / contrats à titre gratuit

    Avantage au contrat / sans rien attendre en retour.

     

    1.2.8 Contrats à exécution successive, ou à exécution instantanée

    Exécution successive : les prestations du contrat vont s'échelonner dans le temps (ex : contrat de bail, de location).

     

    1.2.9 Contrats de libre discussion, des contrats d'adhésion

    Libre discussion : les parties au contrat discutent sur un pied d'égalité (« de gré à gré »).

    D'adhésion : celui qui est le plus fort dans le contrat décide du contrat. Ex : lorsqu'on prend un billet SNCF c'est un contrat de transport, et où on prend ce qu'on nous propose ou on ne prend rien. C'est le même cas pour la plupart des contrats avec les grandes sociétés.

     

    1.3 La pratique commerciale créative de nouveaux contrats, de nouvelles clauses.

    1.3.1 Protection du savoir-faire

    Propriété intellectuelle et du savoir-faire. Les entreprises mettent en place des clauses ou des contrats de protection du savoir-faire, comme par exemple des clauses de confidentialité, supposant que le partenaire au contrat s'engage à ne pas révéler ce qu'il sait du savoir-faire de l'entreprise. Autres clauses : clauses ou contrats de révélation, où un contractant s'engage à verser une rémunération s'il exploite le savoir-faire qu'on lui a donné, et qui s'engage au secret.

     

    1.3.2 Groupes de contrats

    Plusieurs contrats pour un même but → Contrats multiples. Même projet mais différents types.

     

    1.3.3 Clauses de garantie de passif

    Plus il y a de concurrence moins il y a de demandes, plus les entreprises ont tendance à fusionner et acquérir des parts de marché. Dans ce contexte là, on est amenés parfois à acheter des titres d'entreprise sans savoir ce que l'on achète : on prend des participations dans telle ou telle entreprise sans savoir si l'action était sans intérêt ou pas. Pour jouer la sécurité ici il faut des clauses de garantie de passif : le cédant (celui qui va céder les titres) est obligé de garantir les pertes de la société découvertes après la session mais ayant une origine antérieure.

     

    2 Obligation d'exécution des contrats : les parties s'engagent à faire ce qu'elles ont promis.

    2.1 Principe de la force obligatoire du contrat

    Le contrat ne s'arrête que lorsqu'il est mené à son terme. Le droit dit que le contenu d'un contrat s'impose au parti comme le contenu d'une loi. Par exemple les juges ne peuvent modifier un contrat : ils peuvent l'annuler ou peuvent l'interpréter si les termes sont obscurs, mais pas le modifier.

    D'autre part, le code civil dit « La chose convenue entre les uns ne nuit ni ne profite aux autres » = les contrats n'ont en général d'effet qu'entre les parties qui ont échangé leurs consentements.

    Il y a un cas particulier qui fait que le contrat s'impose à une tierce personne, cela s'appelle la « stipulation pour autrui ». Dans ce cas là, une personne qu'on appelle le stipulant, qui conclue un contrat avec celui qu'on appelle le promettant, et le stipulant fait promettre au promettant d'exécuter une prestation en faveur d'un tiers qu'on appelle le tiers bénéficiaire. Autrement dit, le tiers bénéficiaire reçoit un droit alors qu'il n'a pas consenti au contrat. C'est le cas aussi dans les contrats collectifs. Le salarié qui arrive dans l'entreprise n'a consenti a rien mais se trouve impliqué dans les termes du contrat de l'entreprise.

     

    2.2 L'inexécution entraîne la responsabilité contractuelle du « fautif »

    L'inexécution du contrat peut revêtir plusieurs aspect : cela peut être ce qu'on appelle le défaut d'exécution (= le contrat n'est pas partiellement ou totalement exécuté) ; ou l'exécution défectueuse (= le travail est mal fait, l'obligation est mal remplie) ; ou le retard d'exécution.

    De cette inexécution peut ressortir des dommages. Il y a 3 sortes de dommages en droit : le dommage matériel (lié au patrimoine), le dommage moral (dans le registre affectif, des conséquences psychologiques), le dommage corporel (concerne la personne physique). Il faudra prouver le lien entre l'inexécution et le dommage pour engager la responsabilité contractuelle.

    Une faute même légère peut engager la responsabilité du débiteur, dans ce cas-là on est créancier d'un débiteur (celui qui doit une obligation dans le contrat).

    Dans les contrats, la responsabilité peut varier. Il y a deux grands types d'obligations : l'obligation de moyens et l'obligation de résultats. Dans le cas d'obligation de moyens celui qui est débiteur doit faire tout son possible pour que le créancier ait les résultats qu'il attend → si le créancier estime qu'il y a faute il devra prouver que cette faute est due à l'imprudence ou la négligence du débiteur. Dans le cas d'obligation de résultats, la responsabilité est plus grande encore dans le contrat : le débiteur s'engage à parvenir au résultat promis. Par exemple, dans un contrat de transport, si on prend un billet SNCF on a un contrat de transport avec la compagnie. Si on ne parvient pas à destination la SNCF a manqué à son obligation de résultat. Évidemment cette obligation de résultat est bien plus lourde que l'obligation de moyens, et il n'y a que trois cas où le débiteurs peut se délier de ses obligations : le cas de force majeure qui empêche la réalisation du contrat (tempête de neige, volcan,...), la faute du créancier (ex : si le voyageur saute du train en marche), du fait d'un tiers, qui n'a rien à voir avec le contrat mais le met en péril (ex : la grève d'un fournisseur)

    Le créancier, n'appréciant pas que le débiteur allège ses responsabilités, peut créer des clauses de garantie dans le contrat qui peut réduire les cas dans lesquels on peut alléger ses responsabilités (même en cas de force majeure ou autre).

    La responsabilité varie. En tout cas, s'il y a un lien entre une faute et un dommage et que celui-ci est prouvé, il faudra des réparations. S'il y a défaut d'exécution ou exécution défectueuse, le responsable devra payer des dommages et intérêts dit compensatoires. Si l'inexécution est un retard, le débiteur devra payer des dommages et intérêts dit moratoires. D'ailleurs dans les contrats, il y a ce qu'on appelle des clauses pénales qui prévoient les dommages et intérêts à verser par la partie qui n'exécuterait pas son obligation : ce sont des clauses dissuasives. Puisque cela est prévu dans le contrat on s'évite d'aller en justice, on prévoit ce qu'il arrivera s'il y a des problèmes dans l'exécution du contrat. Cela peut être fixé sous forme forfaitaire ou en pourcentage. Il y a toute une procédure : il faut constater l'inexécution, arriver à la fin du contrat, et constater et appliquer les clauses de pénalité.

     

    2.3 Les clauses limitatives de responsabilité

    En cas de défaillance le créancier pourra exiger le maximum du débiteur. Pour éviter ça, les parties pourront créer des clauses limitatives de responsabilité, pour prévoir des cas dans lesquels la faute pourra être considérée comme légère et ne mettra pas en jeu sa propre responsabilité. Chacun essaye de pousser l'autre à augmenter sa responsabilité et réduire la sienne. Parfois ces clauses sont interdites, par exemple il ne peut y avoir de clauses limitatives de responsabilité dans un contrat entre un professionnel et un non-professionnel : on ne peut se déclarer irresponsable lorsqu'on contracte avec un particulier, protégé par le droit civil et le droit de la consommation. Ou même ces clauses peuvent être jugées abusives si elles causent un déséquilibre entre les deux parties.

    On peut limiter sa responsabilité si l'autre a commis une faute lourde. On peut aussi réduire sa responsabilité s'il y a eu « DOL » de la part de l'autre partie, c'est à dire mensonge volontaire ; ou en cas de dommage corporel. → Il n'est pas possible de réduire ma responsabilité si le problème qui se pose a causé des dégâts aux personnes.

     

    2.4 Les effets de l'inexécution du contrat

    2.4.1 Résolution ou résiliation

    La sanction principale de l'inexécution est l'anéantissement du contrat.

    La résolution c'est le fait d'anéantir le contrat en faisant comme s'il n'avait jamais existé. Cette résolution peut être soit judiciaire (le juge le décide), soit de plein droit (clause résolutoire qui est prévue dans le contrat au moment de sa rédaction).

    La résiliation c'est anéantir le contrat pour l'avenir : il existait jusque là mais il n'existera plus à l'avenir, par exemple lorsqu'on résilie un contrat d'assurance. Cela n'est valable que pour les contrats à exécution successive (contrat d'assurance, de bail, de travail,...).

     

    2.4.2 Exception d'inexécution

    C'est un moyen de défense provisoire du contractant qui souhaite forcer l'autre à exécuter son obligation. Exemple : je ne paye pas mon fournisseur tant que celui-ci ne m'a pas livré tout ce qu'il avait promis de livrer. Tant que l'autre n'a pas exécuté le contrat, il y a suspension du contrat : on a le droit de s'abstenir de remplir son obligation tant que l'autre n'a pas rempli la sienne.

     

    2.4.3 Dommages et intérêts

    Voir réparations.

    De plus, c'est difficile d'obliger quelqu'un à remplir une obligation contre son gré. Le droit prévoit plusieurs possibilités.

    Lorsque l'obligation a un caractère personnel, le juge ne peut contraindre la personne à l'exécuter. Par exemple, si un acteur dans une pièce de théâtre refuse de jouer, le juge ne peut le contraindre, mais il peut l'obliger à verser une indemnité.

    Si l'obligation n'a pas de caractère personnel, le juge peut condamner le débiteur à l'exécuter. Pour faire pression sur le débiteur, là encore le juge pourra le condamner à exécuter cette obligation sous menace d'une astreinte, c'est à dire une condamnation à payer une certaine somme par jour de retard.

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